Légataire à titre universel : dettes – Art. 1012
Art. 1012 impose au légataire à titre universel une obligation personnelle aux dettes et charges de la succession pour sa part, et hypothécaire pour le tout.
Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article définit la responsabilité du légataire à titre universel (celui qui reçoit une quote‑part des biens, par exemple la moitié) face aux dettes et charges de la succession. Il est tenu personnellement pour sa part et portion, c’est‑à‑dire qu’il doit payer les dettes à proportion de ce qu’il reçoit.
En outre, il est tenu hypothécairement pour le tout : les créanciers peuvent saisir l’ensemble des biens qu’il a recueillis, même si sa part personnelle ne suffit pas. Cette double obligation est la même que celle du légataire universel (art. 1003).
Quand il s'applique
- Un testateur lègue la moitié de ses biens à un ami (légataire à titre universel). L’ami doit payer la moitié des dettes du défunt.
- Le légataire reçoit un immeuble en quote‑part. Les créanciers de la succession peuvent hypothéquer cet immeuble pour récupérer la totalité des dettes.
- Un légataire universel et un légataire à titre universel se partagent la succession. Ce dernier est tenu des dettes comme le premier.
- Après le partage, une dette oubliée apparaît. Le légataire à titre universel reste personnellement tenu pour sa part.
Ce que cet article ne dit pas
- Il ne régit pas la responsabilité des légataires particuliers (qui reçoivent un bien précis) – elle est traitée à l’art. 1017.
- Il ne précise pas la répartition des dettes entre plusieurs légataires à titre universel – celle‑ci suit leurs quotes‑parts.
- Il ne traite pas des legs universels purs (art. 1003 et suivants).
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