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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.

Section 1 : Dispositions générales.

4 articles

  • Art. 2229 Acquisition de la prescription au dernier jour Selon l'article 2229 du Code civil, la prescription extinctive est acquise à l'expiration du dernier jour du terme. Le délai se compte par jours (art. 2228).
  • Art. 2230 Suspension de prescription : sans effacer délai La suspension de prescription suspend temporairement le délai sans l'effacer. Contrairement à l'interruption, le délai couru reste acquis (art. 2230).
  • Art. 2231 L'interruption efface le délai acquis L'article 2231 du Code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription déjà acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
  • Art. 2232 Délai maximal de prescription de vingt ans Art. 2232 Code civil : délai maximal de prescription de vingt ans, même en cas de report, suspension ou interruption, sauf exceptions.
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