Délai maximal de prescription de vingt ans – Art. 2232
Art. 2232 Code civil : délai maximal de prescription de vingt ans, même en cas de report, suspension ou interruption, sauf exceptions.
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227 , 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244 . Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Le présent article empêche que la prescription extinctive ne dépasse vingt ans à compter du jour où le droit est né, même si son point de départ a été reporté, ou si le délai a été suspendu ou interrompu. En d'autres termes, les mécanismes qui allongent la prescription ne peuvent pas la faire courir au-delà de cette limite absolue.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans les cas prévus par les articles 2226 (dommages corporels), 2226-1 (préjudice écologique), 2227 (actions réelles immobilières), 2233 (créance conditionnelle, etc.), 2236 (entre époux ou partenaires), au premier alinéa de l'article 2241 (demande en justice) et à l'article 2244 (mesure conservatoire). Elle ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Quand il s'applique
- Un créancier d'une somme d'argent voit sa prescription interrompue par une reconnaissance de dette. Le délai total depuis la naissance de la créance ne peut excéder vingt ans.
- Un locataire doit des loyers depuis plus de cinq ans. Chaque mise en demeure interrompt la prescription, mais la règle de l'article 2232 empêche que la prescription ne dépasse vingt ans à compter de chaque échéance.
- L'acquéreur d'un bien découvre un vice caché cinq ans après la vente. La prescription de deux ans court à compter de la découverte, mais elle ne peut prolonger le délai total au-delà de vingt ans depuis la vente.
Ce que cet article ne dit pas
- Beaucoup pensent que la règle s'applique à toutes les prescriptions, mais elle ne s'applique pas aux actions en responsabilité pour dommage corporel (art. 2226), ni aux actions réelles immobilières (art. 2227).
- On croit parfois que la suspension ou l'interruption n'ont plus d'effet au-delà de vingt ans, mais en réalité elles continuent de produire leurs effets dans la limite des vingt ans.
- Certains pensent que le délai de vingt ans court à compter de la première interruption, alors qu'il court de la naissance du droit.
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