L'interruption efface le délai acquis – Art. 2231
L'article 2231 du Code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription déjà acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'interruption de la prescription, comme le prévoit l'article 2231, efface le délai déjà couru et en fait courir un nouveau de même durée. Cela signifie que si une action en justice est intentée, le temps passé avant n'est plus compté et la prescription repart de zéro.
Ce mécanisme diffère de la suspension (article 2230) qui arrête seulement le temps sans anéantir le délai déjà acquis. L'interruption peut résulter d'une demande en justice (art. 2241) ou d'une reconnaissance de dette (art. 2240). Une fois l'interruption produite, le nouveau délai court comme si aucune prescription n'avait commencé.
Quand il s'applique
- Un créancier assigne son débiteur en justice pour le paiement d'une dette : la prescription de cinq ans (art. 2224) est interrompue et un nouveau délai de cinq ans commence.
- Le débiteur reconnaît sa dette par écrit, par exemple en signant un accord de reconnaissance de dette : cela interrompt la prescription en cours.
- Une demande en référé est déposée pour obtenir une mesure conservatoire : elle interrompt la prescription selon l'article 2241.
- Un acte d'huissier de justice signifiant une mise en demeure peut interrompre la prescription s'il constitue une reconnaissance du droit.
- Après une interruption, si aucun autre acte n'est fait, la prescription sera acquise à la fin du nouveau délai.
Ce que cet article ne dit pas
- La simple négociation amiable ou l'envoi d'une lettre simple sans reconnaissance n'interrompt pas la prescription.
- L'interruption ne joue pas si la demande en justice est rejetée pour défaut de qualité ou si le demandeur se désiste (article 2243).
- L'interruption ne peut pas prolonger la prescription au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit (article 2232).
- Cet article ne concerne pas la suspension, qui ne fait que stopper temporairement le délai sans l'effacer (article 2230).
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