Section 2 : De la renonciation à la prescription.
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- Art. 2250 Seule prescription acquise est renonçable Seule prescription acquise peut être renoncée. Impossible de renoncer à prescription en cours. Renonciation expresse ou tacite (art. 2251).
- Art. 2251 Renonciation expresse ou tacite La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite exige des faits prouvant sans équivoque l'intention d'y renoncer.
- Art. 2252 Renonciation seule interdite à l'incapable (Art.2252) Art. 2252 interdit à l'incapable (mineur, majeur protégé) de renoncer seul à la prescription acquise. Renonciation impossible sans représentant.
- Art. 2253 Créanciers et intéressés opposent prescription Les créanciers et toute personne ayant intérêt peuvent opposer la prescription même en cas de renonciation du débiteur (art. 2253).