Italia France Deutschland España United Kingdom California New York Comparés Chaque problème, côte à côte À quel point les systèmes se ressemblent
ressources benchmarks
Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.

Section 2 : De la renonciation à la prescription.

4 articles

  • Art. 2250 Seule prescription acquise est renonçable Seule prescription acquise peut être renoncée. Impossible de renoncer à prescription en cours. Renonciation expresse ou tacite (art. 2251).
  • Art. 2251 Renonciation expresse ou tacite La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite exige des faits prouvant sans équivoque l'intention d'y renoncer.
  • Art. 2252 Renonciation seule interdite à l'incapable (Art.2252) Art. 2252 interdit à l'incapable (mineur, majeur protégé) de renoncer seul à la prescription acquise. Renonciation impossible sans représentant.
  • Art. 2253 Créanciers et intéressés opposent prescription Les créanciers et toute personne ayant intérêt peuvent opposer la prescription même en cas de renonciation du débiteur (art. 2253).
← Tous les articles du Code civil

Préférences relatives aux cookies

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience.

Nécessaires au bon fonctionnement du site.

Nous aide à comprendre comment vous utilisez le site.

Utilisés pour vous montrer des publicités pertinentes.