Art. 2250 Code civil

Seule prescription acquise est renonçable - Art. 2250

Seule prescription acquise peut être renoncée. Impossible de renoncer à prescription en cours. Renonciation expresse ou tacite (art. 2251).

Texte officiel Art. 2250 Code civil — France

Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article dispose qu'une prescription ne peut être renoncée qu'après avoir été acquise, c'est-à-dire après l'écoulement complet du délai prévu par la loi. Avant ce terme, la prescription n'est pas encore acquise et la renonciation est impossible.

Par exemple, si le délai de prescription d'une dette est de cinq ans, le débiteur ne peut y renoncer qu'à l'expiration de ces cinq ans. Une fois la prescription acquise, la personne qui en bénéficie (débiteur, possesseur, etc.) peut y renoncer, ce qui remet en vigueur le droit éteint ou fait perdre le bien acquis.

Quand il s'applique

  • Un débiteur, après que le délai de prescription de sa dette est écoulé, paie volontairement la somme due : il renonce à la prescription acquise.
  • Un possesseur d'un terrain depuis trente ans (prescription acquisitive) renonce à son droit de propriété en reconnaissant le titre du propriétaire d'origine.
  • Un créancier hypothécaire dont la créance est prescrite renonce à la prescription pour maintenir l'hypothèque en vigueur.
  • Un locataire renonce à la prescription quinquennale des loyers impayés après que le délai est écoulé, en s'engageant à payer les arriérés.

Ce que cet article ne dit pas

  • Renoncer à une prescription en cours avant son terme – cela relève de l'aménagement conventionnel du délai (art. 2254), non de l'article 2250.
  • Croire que le juge peut soulever d'office la renonciation – l'article 2247 interdit au juge de suppléer d'office la prescription.
  • Penser que le simple silence ou l'absence d'action vaut renonciation tacite – la renonciation tacite nécessite un acte incompatible avec le maintien de la prescription (art. 2251).
  • Confondre renonciation et interruption de la prescription (art. 2240-2246) : l'interruption empêche l'acquisition, alors que la renonciation suppose l'acquisition déjà faite.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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Cette page reproduit le texte de l'article 2250 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

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