Créanciers et intéressés opposent prescription – Art. 2253
Les créanciers et toute personne ayant intérêt peuvent opposer la prescription même en cas de renonciation du débiteur (art. 2253).
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet aux créanciers et à toute personne ayant un intérêt à ce que la prescription soit acquise (c'est-à-dire que le délai soit écoulé) de l'opposer ou de l'invoquer, même si le débiteur y a renoncé.
La prescription est le mécanisme par lequel un droit s'éteint après un certain temps sans être exercé. Normalement, seul le débiteur peut renoncer à la prescription acquise (article 2250). Mais l'article 2253 donne ce pouvoir à d'autres parties intéressées, comme les créanciers du débiteur ou les codébiteurs solidaires. Cette disposition garantit que la renonciation du débiteur ne peut pas nuire aux intérêts légitimes de ces tiers.
Quand il s'applique
- Un créancier hypothécaire voit son débiteur renoncer à la prescription d'une dette envers un autre créancier ; le créancier hypothécaire peut opposer la prescription pour protéger le rang de sa créance.
- Un codébiteur solidaire, après que le débiteur principal a renoncé à la prescription, invoque celle-ci pour ne pas payer la totalité de la dette.
- Un tiers qui a fourni une caution pour une dette ; le débiteur renonce à la prescription, mais la caution peut l'invoquer pour limiter son engagement.
- Un héritier qui a intérêt à ce qu'une dette du défunt soit prescrite peut l'opposer même si le défunt avait renoncé avant son décès.
Ce que cet article ne dit pas
- Que toute personne sans intérêt direct peut opposer la prescription (l'article exige un intérêt).
- Que le débiteur ne peut jamais renoncer à la prescription (en réalité, il le peut, mais sa renonciation n'empêche pas les tiers intéressés d'invoquer la prescription).
- Que l'article permet d'invoquer la prescription avant qu'elle ne soit acquise (seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, article 2250).
- Que les juges peuvent soulever d'office la prescription (article 2247 interdit cela).
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