Art. 2252 Code civil

Renonciation seule interdite à l'incapable (Art.2252)

Art. 2252 interdit à l'incapable (mineur, majeur protégé) de renoncer seul à la prescription acquise. Renonciation impossible sans représentant.

Texte officiel Art. 2252 Code civil — France

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 2252 du Code civil dispose qu'une personne qui ne peut exercer par elle-même ses droits ne peut renoncer seule à une prescription déjà acquise. Autrement dit, un mineur ou un majeur sous tutelle ou curatelle ne peut pas, de sa propre initiative, renoncer au bénéfice d'une prescription qui a produit ses effets.

La prescription est dite « acquise » lorsque le délai légal est écoulé et que la personne peut s'en prévaloir (par exemple, pour refuser de payer une dette). L'interdiction de renoncer seul protège l'incapable contre une décision qu'il ne pourrait mesurer pleinement. Une renonciation valable suppose l'intervention de son représentant légal (tuteur, curateur) ou une autorisation du conseil de famille ou du juge selon les cas.

Cette règle s'inscrit dans le régime général de la prescription (articles 2250 et suivants) et complète les dispositions sur la renonciation tacite ou expresse (article 2251).

Quand il s'applique

  • Un mineur héritier d'une dette prescrite ne peut pas renoncer seul à cette prescription pour éviter un paiement.
  • Une personne majeure placée sous tutelle, dont un créancier a laissé le délai de prescription s'écouler, ne peut pas renoncer seule à l'acquiescement de cette prescription.
  • Un majeur sous curatelle qui a acquis la propriété d'un terrain par prescription trentenaire ne peut y renoncer seul en faveur d'un tiers.
  • Un incapable qui a bénéficié d'une prescription acquisitive d'un meuble ne peut, sans son représentant, déclarer y renoncer.

Ce que cet article ne dit pas

  • Certains croient que l'article interdit toute renonciation à la prescription par un incapable. En réalité, il interdit seulement la renonciation faite seul ; une renonciation assistée ou effectuée par le représentant légal est possible.
  • On pourrait penser que l'article s'applique à une prescription en cours (non encore acquise). Il ne concerne que la prescription déjà acquise, conformément à l'article 2250.
  • Il est parfois imaginé que l'article permet aux créanciers de renoncer à la prescription pour le compte de l'incapable. En réalité, l'article 2253 traite de la situation des créanciers et autres intéressés.
  • L'article ne vise pas les personnes simplement fragiles sans mesure de protection juridique ; seules celles qui sont légalement inaptes à exercer leurs droits sont concernées.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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