Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judici
5 articles
- Art. 30 Charge de la preuve de la nationalité La charge de la preuve de la nationalité française incombe à la personne concernée, sauf si elle possède un certificat de nationalité (Art. 30).
- Art. 30-1 Preuve de la nationalité d'origine En l'absence de décret ou de déclaration, la preuve de la nationalité française exige d'établir toutes les conditions légales d'attribution.
- Art. 30-2 Preuve de la nationalité par possession d'état L'article 30-2 présume la nationalité française lorsque la filiation s'accompagne d'une possession d'état constante du parent et de l'enfant.
- Art. 30-3 Perte de nationalité par désuétude L'article 30-3 interdit de prouver la nationalité française par filiation si la famille vit à l'étranger depuis plus d'un demi-siècle sans possession d'état.
- Art. 30-4 Preuve de l'extranéité Art. 30-4 : la preuve de l'extranéité se fait en montrant l'absence de conditions de nationalité française, hors perte/déchéance.