Section 1 : Des preuves et présomptions
4 articles
- Art. 310-3 Preuve de filiation par actes ou possession Preuve de filiation: acte naissance, reconnaissance ou notoriété (possession d'état). Action ch. III: preuve et contestation libres (art. 310-3).
- Art. 311 Présomption de la durée de la grossesse L'article 311 présume la conception entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance. La présomption est rebutable.
- Art. 311-1 Définition de la possession d'état Art. 311-1 : possession d'état définie comme une réunion de faits révélant le lien de filiation (traitement, éducation, reconnaissance, port du nom).
- Art. 311-2 Conditions de la possession d'état Art. 311-2 : la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Ces conditions sont nécessaires pour qu'elle prouve la filiation.