Art. 310-3 Code civil

Preuve de filiation par actes ou possession – Art. 310-3

Preuve de filiation: acte naissance, reconnaissance ou notoriété (possession d'état). Action ch. III: preuve et contestation libres (art. 310-3).

Texte officiel Art. 310-3 Code civil — France

La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 310-3 énumère trois modes de preuve de la filiation : l'acte de naissance de l'enfant, l'acte de reconnaissance (volontaire), et l'acte de notoriété qui constate la possession d'état. La possession d'état est définie aux articles 311-1 et 311-2.

Une règle spéciale s'applique lorsque l'action est engagée sur le fondement du chapitre III du présent titre (actions relatives à la filiation). Dans ce cas, la preuve et la contestation de la filiation peuvent se faire par tous moyens, à condition que l'action soit recevable.

Cet article ne fixe pas les conditions de fond de l'établissement de la filiation (celles-ci se trouvent aux articles 310-1 et suivants). Il ne concerne que la question de la preuve.

Quand il s'applique

  • Un père souhaite établir sa paternité alors que la mère ne reconnaît pas l'enfant ; il produit un acte de reconnaissance.
  • Une personne veut contester sa filiation paternelle dans le cadre d'une action en contestation de paternité (chapitre III) ; elle peut utiliser tout moyen de preuve (test ADN, témoignages, etc.) tant que l'action est recevable.
  • Un enfant né sous X cherche à prouver sa filiation maternelle par un acte de notoriété basé sur des faits de possession d'état (soins, éducation, reconnaissance publique).
  • En l'absence d'acte d'état civil, la famille tente d'établir la filiation par un acte de notoriété attestant de la possession d'état.

Ce que cet article ne dit pas

  • Que l'article 310-3 régit les conditions pour être reconnu comme parent (en réalité, celles-ci sont aux articles 310-1 et suivants).
  • Que la possession d'état suffit à elle seule sans acte de notoriété (l'acte de notoriété est nécessaire pour en faire la preuve).
  • Que le chapitre III permet la preuve libre uniquement en matière de filiation maternelle (le chapitre III couvre toutes les actions en matière de filiation, y compris paternelle).
  • Que l'article 310-3 permet de contester la filiation par tous moyens même en dehors des actions du chapitre III (hors ce cadre, les modes de preuve sont limités aux trois actes).

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