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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 2 : La compensation

Sous-section 2 : Règles particulières

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  • Art. 1348 Compensation judiciaire - créance non liquide La compensation en justice peut être prononcée même si une créance n'est pas encore liquide ou exigible. Effet à la date du jugement sauf décision contraire.
  • Art. 1348-1 Compensation de dettes connexes Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au motif qu'une dette n'est pas liquide ou exigible. Elle prend effet à la première exigibilité.
  • Art. 1348-2 Accord de compensation réciproque Les parties peuvent convenir d'éteindre toutes obligations réciproques par une compensation. Effet à la date de l'accord ou à la coexistence pour les futures.
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