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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit

Sous-section 2 : L'acte authentique

3 articles

  • Art. 1369 L'acte authentique : définition et conditions Définit l'acte authentique : reçu par officier public compétent avec solennités, peut être électronique par décret, dispensé de mention manuscrite pour notaire.
  • Art. 1370 Acte non authentique comme écrit privé Un acte non authentique (incompétence, incapacité, défaut de forme) vaut comme écrit sous signature privée s'il est signé par les parties.
  • Art. 1371 Force probante de l'acte authentique L'acte authentique fait foi de ce que l'officier public a accompli/constaté, jusqu'à inscription de faux. Le juge peut alors suspendre l'exécution.
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