Sous-section 2 : L'acte authentique
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- Art. 1369 L'acte authentique : définition et conditions Définit l'acte authentique : reçu par officier public compétent avec solennités, peut être électronique par décret, dispensé de mention manuscrite pour notaire.
- Art. 1370 Acte non authentique comme écrit privé Un acte non authentique (incompétence, incapacité, défaut de forme) vaut comme écrit sous signature privée s'il est signé par les parties.
- Art. 1371 Force probante de l'acte authentique L'acte authentique fait foi de ce que l'officier public a accompli/constaté, jusqu'à inscription de faux. Le juge peut alors suspendre l'exécution.