Force probante de l'acte authentique – Art. 1371
L'acte authentique fait foi de ce que l'officier public a accompli/constaté, jusqu'à inscription de faux. Le juge peut alors suspendre l'exécution.
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Un acte authentique (par exemple un acte notarié) est un écrit reçu par un officier public (notaire, huissier) dans les formes requises. Tant qu'aucune contestation n'est soulevée par la procédure d'inscription de faux, cet acte fait foi de ce que l'officier public déclare avoir personnellement fait ou constaté. Cela signifie que le contenu de l'acte est présumé vrai pour ce qui relève de la constatation personnelle de l'officier.
Si une inscription de faux est formée, le juge peut décider de suspendre l'exécution de l'acte. La suspension est une faculté, pas une obligation. L'issue de la procédure déterminera si l'acte conserve ou perd sa force probante.
Quand il s'applique
- Vous signez un acte de vente immobilière devant notaire. Le notaire certifie que le vendeur est bien le propriétaire. L'acte fait foi de cette constatation jusqu'à inscription de faux.
- Un huissier dresse un procès-verbal de constat (par exemple d'un état des lieux). Ce constat fait foi des faits que l'huissier a personnellement vus jusqu'à inscription de faux.
- Vous êtes assigné en paiement sur la base d'un acte authentique. Vous contestez la signature. Vous devez engager une inscription de faux pour remettre en cause la force probante.
- Un acte de donation notarié est produit en justice. Le donateur prétend ne pas avoir signé. L'acte fait foi jusqu'à ce que le faux soit établi.
- Vous recevez un acte authentique de prêt hypothécaire. La banque prétend que vous avez reconnu la dette. Tant que vous n'inscrivez pas le faux, l'acte prouve la reconnaissance.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 1371 ne régit pas la force probante des actes sous signature privée (voir art. 1372 et suivants).
- Il ne s'applique pas aux actes authentiques entachés d'incompétence ou d'incapacité de l'officier public (voir art. 1370).
- Il ne traite pas de la date certaine des actes sous seing privé (voir art. 1377).
- L'inscription de faux elle-même n'est pas décrite ici ; la procédure est régie par le code de procédure civile.
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