L'acte authentique : définition et conditions - Art. 1369
Définit l'acte authentique : reçu par officier public compétent avec solennités, peut être électronique par décret, dispensé de mention manuscrite pour notaire.
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1369 définit ce qu'est un acte authentique : un acte reçu par un officier public (comme un notaire) qui a la compétence et la qualité pour instrumenter, et qui respecte les solennités requises par la loi. Cela le distingue de l'acte sous signature privée qui n'est pas reçu par un officier public.
L'acte authentique peut être établi sur support électronique, à condition de respecter les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite que la loi exigerait autrement.
Quand il s'applique
- Un notaire reçoit un acte de vente d'un appartement : c'est un acte authentique.
- Un couple fait établir un contrat de mariage devant notaire.
- Un testament authentique est dicté au notaire en présence de témoins.
- Un acte de donation entre vifs est reçu par un notaire.
- Un acte de naissance dressé par un officier d'état civil est un acte authentique.
Ce que cet article ne dit pas
- Un acte sous signature privée, même signé devant témoins, n'est pas un acte authentique.
- Une copie certifiée conforme d'un acte authentique n'est pas elle-même un acte authentique.
- Un document électronique non conforme au décret en Conseil d'État n'est pas un acte authentique électronique.
- Un acte reçu par un officier public incompétent ou sans les solennités requises n'est pas authentique (voir article 1370).
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