Sous-section 4 : Autres écrits
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- Art. 1378 Force probante des registres professionnels L'art. 1378 donne aux registres professionnels la force probante des écrits sous signature privée mais interdit d'en retenir uniquement les mentions favorables.
- Art. 1378-1 Preuve par registres et papiers domestiques Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve pour leur auteur mais contre lui : paiement reçu ou mention expresse de suppléer un titre.
- Art. 1378-2 Présomption de libération du débiteur Art. 1378-2 : mention de paiement par le créancier sur le titre original ou le double détenu par le débiteur = présomption simple de libération.