Présomption de libération du débiteur – Art. 1378-2
Art. 1378-2 : mention de paiement par le créancier sur le titre original ou le double détenu par le débiteur = présomption simple de libération.
La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1378-2 du Code civil établit une présomption simple de libération du débiteur. Cela signifie que si le créancier a écrit sur le document original (le titre de créance) qu'il a conservé une mention indiquant un paiement ou une autre cause de libération (par exemple, remise de dette, compensation), cette mention fait présumer que la dette est éteinte. Il en va de même si la mention figure sur le double du titre ou sur une quittance, à condition que ce double soit entre les mains du débiteur.
Cette présomption est simple : elle peut être renversée par la preuve contraire. Le créancier peut démontrer que la mention a été inscrite par erreur ou qu'elle ne correspond pas à la réalité. En l'absence de preuve contraire, le juge tiendra la mention pour vraie.
Il s'agit d'une règle probatoire qui facilite la preuve du paiement pour le débiteur, sans pour autant le dispenser de toute preuve en cas de contestation.
Quand il s'applique
- Un créancier a inscrit la mention « payé » sur le contrat de prêt qu'il a conservé, et le débiteur invoque cette mention pour se libérer.
- Le débiteur détient un double de la quittance sur lequel le créancier a écrit « libéré » et le créancier conteste le paiement.
- Après un paiement partiel, le créancier a noté le montant reçu sur le titre original, et le débiteur soutient que le solde est dû.
- Un créancier a mentionné une remise de dette sur l'original de l'acte de vente, et le débiteur s'en prévaut pour refuser de payer le solde.
Ce que cet article ne dit pas
- La mention faite par le débiteur lui-même sur un document : cette règle ne concerne que les mentions portées par le créancier.
- La mention sur une copie non certifiée conforme ou sur un document qui n'est ni le titre original ni un double de celui-ci.
- La présomption irréfragable de libération : l'article 1378-2 ne crée qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par la preuve du contraire.
- La preuve du paiement par d'autres moyens (témoins, présomptions de fait) : ces modes de preuve sont régis par d'autres articles, notamment l'article 1368.
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