Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé
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- Art. 492 Formes du mandat sous seing privé Le mandat sous seing privé est daté, signé par le mandant, accepté par le mandataire, et soit contresigné par avocat soit rédigé selon un modèle officiel.
- Art. 492-1 Date certaine du mandat L'art. 492-1 impose que le mandat n'a date certaine qu'aux conditions de l'art. 1377. Un mandat sous seing privé non enregistré n'a pas de date certaine.
- Art. 493 Mandat de protection : actes sans autorisation Art. 493 : mandat limité aux actes de tutelle sans autorisation. Le mandataire doit saisir le juge pour les actes non prévus ou soumis à autorisation.
- Art. 494 Conservation des documents de gestion Le mandataire doit conserver l'inventaire des biens, les cinq derniers comptes de gestion et justificatifs pour le juge ou le procureur (article 416).