Art. 492-1 Code civil

Date certaine du mandat — Art. 492-1

L'art. 492-1 impose que le mandat n'a date certaine qu'aux conditions de l'art. 1377. Un mandat sous seing privé non enregistré n'a pas de date certaine.

Texte officiel Art. 492-1 Code civil — France

Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377 .

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fait partie des règles sur le mandat de protection future. Il précise que ce mandat, même s'il est sous seing privé, n'acquiert une date certaine – c'est-à-dire une date opposable aux tiers – que dans les conditions prévues à l'article 1377 du code civil (enregistrement, décès du signataire, constatation par un officier public).

Sans date certaine, le mandat ne peut être opposé à un tiers (par exemple une banque) quant à la date de sa signature. Un mandat simplement daté et signé par le mandant ne suffit pas à lui donner une date certaine.

L'article 1377 lui-même énumère les moyens d'acquérir date certaine : l'enregistrement, le décès de l'un des signataires, ou la constatation de la substance de l'acte par un officier public.

Quand il s'applique

  • Vous signez un mandat de protection future chez vous, avec un témoin, mais sans l'enregistrer : la date n'est pas certaine.
  • Vous enregistrez le mandat auprès du service de l'enregistrement : il acquiert date certaine à compter de cet enregistrement.
  • Le mandant décède avant l'enregistrement : à ce moment, le mandat acquiert date certaine (selon l'article 1377).
  • Un tiers (ex. une banque) conteste la date du mandat que vous lui présentez. Sans date certaine, il peut refuser de considérer la date indiquée.
  • Vous voulez prouver que le mandat a été signé avant une certaine date pour faire prévaloir un acte du mandataire. L'absence de date certaine rend cette preuve difficile.

Ce que cet article ne dit pas

  • On croit parfois que le simple fait de dater et signer le mandat lui donne une date certaine ; ce n'est pas le cas selon cet article.
  • Cette disposition ne concerne pas la validité du mandat elle-même, seulement l'opposabilité de sa date.
  • Les mandats établis par acte authentique (notarié) ne sont pas régis par cet article ; ils ont date certaine par eux-mêmes (voir article 489).
  • L'article ne dit rien sur les pouvoirs du mandataire ou la fin du mandat ; d'autres articles (482, 483, etc.) traitent de ces questions.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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