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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. / Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis.

Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires.

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  • Art. 815-2 Droit de conservation des biens indivis Tout indivisaire peut prendre des mesures conservatoires sans urgence, utiliser les fonds indivis, et obliger les coïndivisaires à contribuer aux dépenses.
  • Art. 815-3 Majorité des deux tiers dans l'indivision Les indivisaires détenant les deux tiers des droits peuvent administrer, donner mandat général, vendre meubles pour dettes, sous réserve d'informer les autres.
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