Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires.
2 articles
- Art. 815-2 Droit de conservation des biens indivis Tout indivisaire peut prendre des mesures conservatoires sans urgence, utiliser les fonds indivis, et obliger les coïndivisaires à contribuer aux dépenses.
- Art. 815-3 Majorité des deux tiers dans l'indivision Les indivisaires détenant les deux tiers des droits peuvent administrer, donner mandat général, vendre meubles pour dettes, sous réserve d'informer les autres.