Art. 815-2 Code civil

Droit de conservation des biens indivis - Art. 815-2

Tout indivisaire peut prendre des mesures conservatoires sans urgence, utiliser les fonds indivis, et obliger les coïndivisaires à contribuer aux dépenses.

Texte officiel Art. 815-2 Code civil — France

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet à tout copropriétaire (indivisaire) d'un bien indivis de prendre les mesures nécessaires pour conserver ce bien, même si la situation n'est pas urgente. Il peut utiliser les fonds de l'indivision qu'il détient, et est considéré comme en ayant la libre disposition vis-à-vis des tiers.

Si l'indivision ne dispose pas de fonds, il peut exiger que les autres indivisaires participent aux dépenses nécessaires. En présence d'un usufruitier, ces pouvoirs s'appliquent à celui-ci dans la mesure où il est tenu des réparations.

Quand il s'applique

  • Un cohéritier fait réparer une fuite d'eau dans un appartement indivis avant l'arrivée des autres héritiers.
  • Un indivisaire fait tailler une branche menaçant de tomber sur la voie publique depuis un terrain indivis.
  • Un coïndivisaire remplace une serrure cassée après un cambriolage dans une maison de vacances indivise.
  • Un indivisaire engage un expert pour évaluer des dégâts après un incendie dans un bien indivis.

Ce que cet article ne dit pas

  • La vente d'un bien indivis (cette question est régie par les articles 815-14 et suivants).
  • Le partage de l'indivision (article 815).
  • La gestion courante des biens sans lien avec la conservation (article 815-3 pour les décisions à la majorité).
  • L'utilisation personnelle des biens indivis par un indivisaire (article 815-9).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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