Majorité des deux tiers dans l'indivision - Art. 815-3
Les indivisaires détenant les deux tiers des droits peuvent administrer, donner mandat général, vendre meubles pour dettes, sous réserve d'informer les autres.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 815-3 fixe les pouvoirs de la majorité des deux tiers dans une indivision. Les indivisaires qui détiennent au moins deux tiers des droits peuvent, à cette majorité, accomplir certains actes sans l'accord de tous.
Ils peuvent notamment effectuer les actes d'administration courante, donner un mandat général d'administration à un autre indivisaire ou à un tiers, vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision, et conclure ou renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ces décisions doivent être portées à la connaissance des autres indivisaires. À défaut, elles leur sont inopposables. Pour tout acte qui ne relève pas de l'exploitation normale des biens indivis ou pour tout acte de disposition autre que la vente de meubles pour dettes, le consentement de tous les indivisaires reste requis.
Si un indivisaire gère les biens indivis au su des autres sans opposition, il est présumé avoir reçu un mandat tacite pour les actes d'administration, mais pas pour les actes de disposition ni pour la conclusion ou le renouvellement des baux.
Quand il s'applique
- Deux frères et une sœur héritent d'une maison. Les deux frères, détenant ensemble plus des deux tiers, donnent mandat à un agent immobilier pour gérer la location.
- Trois cousins héritent d'un appartement meublé. Deux d'entre eux, ayant les deux tiers, vendent les meubles pour payer les dettes de succession.
- Un groupe d'indivisaires veut renouveler le bail d'un locataire dans un immeuble indivis. Ceux détenant deux tiers des droits peuvent le faire, sauf s'il s'agit d'un bail agricole ou commercial.
- Un indivisaire gère seul le bien depuis des années sans opposition des autres. Il a un mandat tacite pour les actes d'administration, mais ne peut pas vendre le bien ou signer un nouveau bail sans accord.
Ce que cet article ne dit pas
- Vente d'un immeuble indivis : c'est un acte de disposition qui nécessite l'unanimité, pas la majorité des deux tiers.
- Conclusion d'un bail agricole, commercial, industriel ou artisanal sur un immeuble indivis : ces baux ne sont pas couverts par le 4° et exigent l'accord de tous.
- Un indivisaire seul ne peut pas vendre un meuble indivis pour payer une dette, même si urgent, sans autorisation de la majorité des deux tiers ou du juge.
- Les décisions non notifiées aux autres indivisaires ne sont pas annulables, mais seulement inopposables à ceux qui n'ont pas été informés.
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