Dispositions incompatibles entre testaments – Art. 1036
Art. 1036 : les testaments postérieurs sans révocation expresse n'annulent que les dispositions incompatibles ou contraires.
Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1036 du Code civil traite des testaments successifs. Si un testament postérieur ne révoque pas expressément le précédent (par exemple en déclarant "je révoque mon testament antérieur"), il n'annule dans le testament antérieur que les dispositions qui sont incompatibles avec les nouvelles ou qui leur sont contraires.
Une disposition est incompatible ou contraire lorsqu'elle ne peut coexister avec une disposition du nouveau testament, par exemple parce qu'elle porte sur le même bien ou confère des droits contradictoires. Les dispositions du premier testament qui ne sont pas affectées restent valables. Cette règle s'applique quelle que soit la forme du testament (olographe, authentique ou mystique).
Quand il s'applique
- Un premier testament lègue un appartement à A. Un second testament lègue le même appartement à B sans mentionner le premier. La clause du premier testament relative à cet appartement est annulée car incompatible.
- Un testament institue un légataire universel. Un testament postérieur institue un autre légataire universel sans révocation expresse. Les deux institutions sont incompatibles, seule la seconde s'applique pour la succession.
- Un testament prévoit des legs particuliers (une voiture, des bijoux). Un second testament ajoute un legs d'une somme d'argent sans mentionner les legs précédents. Les legs du premier testament restent valables car non contraires.
- Un testament nomme un exécuteur testamentaire. Un second testament nomme un autre exécuteur sans révocation expresse. Les nominations sont incompatibles, la seconde remplace la première.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article ne régit pas la révocation expresse d'un testament. Celle-ci est prévue à l'article 1035, qui exige un testament postérieur ou un acte notarié.
- Il ne permet pas de savoir si un testament postérieur totalement silencieux sur le précédent le révoque entièrement. En l'absence de révocation expresse, seules les dispositions incompatibles sont annulées, pas l'ensemble.
- Il ne couvre pas la caducité des legs pour d'autres causes (périssement de la chose, prédécès du légataire, etc.), traitées aux articles 1039 et suivants.
- Il ne s'applique pas aux donations entre vifs ou aux actes notariés autres que les testaments.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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