Art. 1037 Code civil

Révocation par testament postérieur - Art. 1037

La révocation par testament postérieur est efficace même si ce testament reste sans exécution pour cause d'incapacité ou de refus de l'héritier ou légataire.

Texte officiel Art. 1037 Code civil — France

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Si vous rédigez un nouveau testament qui révoque explicitement le précédent, cette révocation est valable même si le nouveau testament ne peut pas être exécuté. L'article 1037 précise que l'inexécution due à l'incapacité juridique de l'héritier ou du légataire désigné, ou à son refus de recueillir, n'affecte pas la révocation.

Ainsi, la révocation produit son effet de plein droit. Le testament antérieur est réputé révoqué, même si le nouveau testament reste lettre morte. Ce principe s'applique quelle que soit la raison d'incapacité (par exemple, mineur, personne sous tutelle, personne morale inexistante) ou le simple refus du bénéficiaire.

Attention : l'article 1037 ne concerne que l'inexécution due à la situation des bénéficiaires. Si le nouveau testament est nul pour vice de forme ou pour incapacité du testateur, la révocation ne serait pas valable. Dans ce cas, c'est le droit commun des testaments qui s'applique.

Quand il s'applique

  • Un testateur rédige un second testament dans lequel il lègue sa maison à son neveu. Le neveu refuse le legs. La révocation du premier testament reste effective.
  • Un testateur institue son petit-fils mineur comme héritier dans un second testament. Le petit-fils est incapable de recueillir en raison de son âge. La révocation du testament antérieur est maintenue.
  • Un testateur fait un second testament révoquant le premier, mais le légataire désigné est une association qui n'existe pas encore (incapacité juridique). Le second testament ne peut être exécuté, mais la révocation est valable.
  • Un testateur révoque son testament par un second, mais le second testament désigne un héritier qui refuse la succession. La révocation tient.

Ce que cet article ne dit pas

  • Que l'article 1037 rend valide tout testament postérieur même s'il est nul pour vice de forme. En réalité, la nullité formelle du testament postérieur empêche la révocation.
  • Que l'article 1037 s'applique si le testateur est incapable de tester au moment du second testament. L'incapacité du testateur n'est pas couverte.
  • Que la révocation peut être faite par un simple codicille non testamentaire. Non, seul un testament postérieur peut révoquer selon l'article 1035.
  • Que l'article 1037 permet de révoquer un testament par un acte sous seing privé non notarié. Non, la forme testamentaire est requise.

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