Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
12 articles
- Art. 1035 Art. 1035 - Révocation testament:testament ou acte notarié La révocation d'un testament ne peut se faire que par testament postérieur ou acte notarié portant déclaration (Art. 1035 C. civ.)
- Art. 1036 Dispositions incompatibles entre testaments Art. 1036 : les testaments postérieurs sans révocation expresse n'annulent que les dispositions incompatibles ou contraires.
- Art. 1037 Révocation par testament postérieur La révocation par testament postérieur est efficace même si ce testament reste sans exécution pour cause d'incapacité ou de refus de l'héritier ou légataire.
- Art. 1038 Révocation du legs par aliénation L'aliénation de tout ou partie de la chose léguée par le testateur révoque le legs, même si l'aliénation est nulle ou que l'objet revient au testateur.
- Art. 1039 Caducité si le bénéficiaire ne survit pas L'article 1039 du Code civil prévoit qu'une disposition testamentaire est caduque si le bénéficiaire ne survit pas au testateur.
- Art. 1040 Caduque si héritier décède avant condition Disposition testamentaire sous condition d'événement incertain: caduque si le bénéficiaire décède avant la condition. Art. 1040.
- Art. 1042 Caducité du legs si la chose périt totalement Art. 1042 : legs caduc si la chose périt totalement avant le décès ou après sans faute de l'héritier, même en retard, si elle eût péri chez le légataire.
- Art. 1043 Caduque si répudiation ou incapacité L'article 1043 du Code civil rend caduque toute disposition testamentaire si l'héritier ou légataire la répudie ou est incapable de la recueillir.
- Art. 1044 Accroissement entre légataires conjoints Art. 1044 : l'accroissement profite aux légataires conjoints lorsque le legs est fait par une seule disposition sans assignation de parts.
- Art. 1045 Don conjoint d'une chose indivisible L'article 1045 du Code civil : un don d'une chose indivisible (sans détérioration) à plusieurs par le même acte est réputé conjoint, même séparément.
- Art. 1046 Mêmes causes révocation testaments et donations Art. 1046 : les causes de révocation des donations (art. 954, 955) s'appliquent aux testaments : ingratitude, inexécution des charges.
- Art. 1047 Délai d'un an pour injure à mémoire du testateur Art. 1047 C. civ. : délai d'un an pour agir en justice fondé sur injure grave à la mémoire du testateur, à compter du délit.