Partage amiable ou judiciaire pour absent — Art. 116
Art. 116 : partage amiable pour présumé absent ; en cas d'opposition, juge des tutelles autorise ; état liquidatif approuvé ; autre partage provisionnel.
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable. En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115 . Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842 . Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 116 règle le partage des biens quand une personne est présumée absente. Le partage peut se faire à l'amiable entre les intéressés, mais si le représentant de l'absent a un intérêt opposé à celui de l'absent, le juge des tutelles doit autoriser le partage, même partiel. Dans ce cas, un remplaçant désigné selon l'article 115 assiste. Dans tous les cas, le document liquidant les comptes (état liquidatif) doit être approuvé par le juge. Si le partage n'est ni amiable ni judiciaire (conformément aux articles 840 à 842), il n'est que provisionnel, c'est-à-dire temporaire.
Quand il s'applique
- Un héritage doit être partagé entre des frères et sœurs, mais l'un d'eux est présumé absent depuis plusieurs années.
- Le représentant légal de l'absent veut vendre un bien commun pour payer des dettes, mais un autre héritier conteste la valeur.
- Le juge des tutelles reçoit un projet de partage et doit vérifier que les intérêts de l'absent sont protégés avant de l'approuver.
- Un partage est fait sans respecter ces règles ; plus tard, l'absent réapparaît et demande l'annulation du partage.
Ce que cet article ne dit pas
- Ne traite pas de la déclaration judiciaire d'absence (articles 112 et suivants).
- Ne concerne pas les partages successoraux où aucun des héritiers n'est présumé absent.
- Ne définit pas les pouvoirs généraux du représentant (voir articles 115 et suivants).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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