Art. 117 Code civil

Ministère public veille aux présumés absents (Art. 117)

Le ministère public veille aux intérêts des présumés absents, est entendu sur toutes les demandes les concernant et peut requérir d'office des mesures.

Texte officiel Art. 117 Code civil — France

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article donne au ministère public (le parquet) un rôle de protection des personnes dites « présumées absentes » — celles dont on ignore si elles sont vivantes ou mortes, sans avoir encore obtenu un jugement d'absence. Le ministère public doit être informé de toutes les procédures qui touchent à ces personnes et donner son avis. Il peut aussi, de sa propre initiative, demander au juge d'appliquer ou de modifier les mesures prévues par le titre du code civil sur l'absence (par exemple, la gestion des biens ou la représentation).

Ce n'est pas une simple faculté : la loi lui confie spécialement la mission de veiller aux intérêts du présumé absent. Aucune demande judiciaire concernant ce dernier ne peut être tranchée sans que le ministère public ait été entendu.

Quand il s'applique

  • Une personne disparaît sans laisser de nouvelles ; sa famille engage une procédure pour faire gérer ses biens. Le ministère public est convoqué et donne son avis.
  • Un présumé absent réapparaît ; le ministère public peut demander au juge de mettre fin aux mesures de représentation.
  • Le procureur apprend par un tiers qu'un présumé absent est mal représenté ; il saisit le tribunal d'office pour faire modifier les mesures.
  • Un héritage s'ouvre et le présumé absent y est appelé ; le ministère public intervient pour protéger ses droits.
  • Un juge doit nommer un représentant pour un présumé absent ; il recueille l'avis du ministère public avant de statuer.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne définit pas les conditions pour qu'une personne soit déclarée présumée absente (c'est l'objet des articles suivants).
  • Il ne donne pas au ministère public le pouvoir de gérer lui-même les biens du présumé absent.
  • Il ne s'applique pas aux absences déclarées par jugement (celles-ci relèvent d'autres textes).
  • Il ne concerne pas les situations où la personne est simplement injoignable sans présomption d'absence.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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