Saisine du juge pour liquidation et partage – Art. 840
Cas de saisine judiciaire pour liquidation ou partage : refus de partage amiable, contestations, absence d'autorisation (art. 836-837) ou complexité.
La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 840 détermine les situations où il est obligatoire de s'adresser à un juge pour liquider ou partager une indivision (biens communs entre époux, partenaires liés par un PACS, concubins).
Pour un partage, la voie judiciaire est imposée si un indivisaire refuse le partage amiable, s'il y a des contestations sur la manière de procéder ou d'achever le partage, ou si le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans les cas prévus aux articles 836 et 837.
Pour les autres demandes (liquidation, règlement des intérêts patrimoniaux), le juge doit être saisi lorsque la complexité des opérations l'exige, même s'il n'y a pas d'indivision entre les parties, ou si en cours d'instance il apparaît qu'il n'existe plus d'indivision.
Quand il s'applique
- Un indivisaire refuse de signer l'acte authentique de partage de la maison héritée.
- Deux coïndivisaires ne s'accordent pas sur la valeur d'un bien et sur l'attribution préférentielle.
- L'un des indivisaires est présumé absent (art. 836) et le partage amiable n'a pas été autorisé.
- Un couple divorcé possède des comptes bancaires multiples et des biens immobiliers, ce qui rend la liquidation complexe.
- Après la rupture d'un concubinage, les ex-partenaires ne parviennent pas à décider du sort de leur entreprise commune.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 840 ne dit pas comment attribuer les biens (cela relève des articles 831 à 834 sur l'attribution préférentielle).
- Il ne règle pas la compétence territoriale du tribunal (article 841).
- Il ne permet pas de savoir si le partage amiable est possible lorsque tous les indivisaires sont d'accord (article 835).
- Il n'aborde pas le sort des donations ou legs à rapporter (articles 843 et suivants).
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