Art. 175-1 Code civil

Opposition du ministère public au mariage - Art. 175-1

Le ministère public peut former opposition à un mariage dans les mêmes cas où il pourrait en demander la nullité (art. 175-1 Code civil).

Texte officiel Art. 175-1 Code civil — France

Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Ce texte autorise le ministère public (le procureur de la République) à s'opposer à la célébration d'un mariage avant qu'il ait lieu, dans les mêmes situations où il pourrait, après le mariage, en demander l'annulation (nullité). L'opposition est un moyen préventif.

Les cas précis où le ministère public peut demander la nullité ne sont pas énumérés ici. Ils figurent dans d'autres articles (par exemple défaut de consentement, bigamie, inceste). L'article 175-1 ne fait que lier le pouvoir d'opposition à celui de demander la nullité.

Cette opposition est distincte de celle que peuvent former d'autres personnes, comme les ascendants (article 174) ou le tuteur (article 175).

Quand il s'applique

  • Le procureur apprend qu'un futur époux est déjà marié (bigamie) et s'oppose au mariage avant la célébration.
  • Un mariage est arrangé sans le consentement libre d'un époux, par exemple sous la contrainte.
  • Les futurs époux sont parents à un degré prohibé (inceste) et le procureur intervient.
  • L'un des futurs époux est sous tutelle et n'a pas obtenu l'autorisation du juge des tutelles.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette opposition ne couvre pas les motifs de convenance personnelle ou morale non prévus par la loi (par exemple, simple divergence d'âge).
  • Elle ne permet pas au procureur de s'opposer pour défaut de publication des bans si ce défaut n'entraîne pas une cause de nullité.
  • Elle ne concerne pas les oppositions formées par des parents ou alliés pour des raisons patrimoniales (celles-ci relèvent d'autres articles).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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