Art. 174 Code civil

Opposition au mariage par les collatéraux : Art. 174

En l'absence d'ascendants, les frères, sœurs, oncles, tantes et cousins germains majeurs ne peuvent s'opposer au mariage que dans 2 cas précis.

Texte officiel Art. 174 Code civil — France

A défaut d'ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants : 1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159 , n'a pas été obtenu ; 2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'altération des facultés personnelles du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer ou faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article restreint le droit de faire opposition au mariage pour les proches parents collatéraux majeurs (frères, sœurs, oncles, tantes, cousins germains). Ils ne peuvent agir qu'en l'absence d'ascendants (parents ou grands-parents) vivants.

Leur opposition n'est recevable que dans 2 cas : soit lorsque le consentement du conseil de famille exigé à l'article 159 n'a pas été obtenu, soit lorsque l'un des futurs époux souffre d'une altération de ses facultés. Pour ce second motif, la personne qui forme opposition doit obligatoirement engager une procédure de protection juridique (comme une tutelle ou une curatelle).

Si l'opposition ne respecte pas ces motifs ou si la démarche n'est pas suivie d'une demande de protection, le tribunal peut prononcer la mainlevée pure et simple de l'opposition pour permettre le mariage.

Quand il s'applique

  • Un frère majeur s'oppose au mariage de sa sœur orpheline souffrant de troubles mentaux et saisit le juge pour ouvrir une mesure de protection.
  • Un oncle forme opposition à la célébration du mariage de sa nièce car le consentement du conseil de famille requis à l'article 159 fait défaut.
  • Une cousine germaine majeure bloque une union en invoquant l'altération des facultés du futur époux sans ascendant et provoque la mise sous tutelle.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'opposition formée par le père, la mère ou les grands-parents du futur époux.
  • L'opposition fondée sur des désaccords familiaux ou des motifs personnels sans altération des facultés du futur époux.
  • L'opposition engagée par le tuteur, le curateur ou le ministère public.

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