Art. 1858 Code civil

Créanciers doivent d'abord poursuivre la société Art. 1858

Les créanciers doivent préalablement et vainement poursuivre la société pour dettes sociales avant de poursuivre un associé. Art. 1858 Code civil.

Texte officiel Art. 1858 Code civil — France

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article établit une condition préalable à la poursuite individuelle des associés pour les dettes de la société civile. Les créanciers ne peuvent agir directement contre un associé qu'après avoir tenté, sans succès, de recouvrer leur créance auprès de la personne morale (la société elle-même).

Ce mécanisme, appelé bénéfice de discussion, protège les associés en obligeant le créancier à épuiser d'abord les voies d'exécution contre la société. La preuve de cette tentative infructueuse incombe au créancier s'il veut ensuite se retourner contre un associé personnellement.

Il ne s'agit pas d'une exonération de responsabilité : les associés restent indéfiniment tenus des dettes sociales à proportion de leur part (art. 1857), mais le recours du créancier est subordonné à cette mise en demeure préalable de la société.

Quand il s'applique

  • Un fournisseur impayé d'une société civile de construction obtient un jugement contre la société, mais l'huissier constate l'absence de biens saisissables. Il peut alors poursuivre un associé.
  • Un bailleur d'une société civile de moyens agit en justice pour loyers impayés ; la société est condamnée mais n'a pas de compte bancaire actif. Après une tentative de saisie infructueuse, il attaque les associés.
  • Un associé est assigné directement par un créancier sans que ce dernier ait jamais assigné la société. L'associé soulève le bénéfice de discussion et obtient le rejet de la demande jusqu'à ce que le créancier agisse d'abord contre la société.
  • Un créancier, après avoir vainement poursuivi la société pendant plusieurs mois (saisies, procédures d'exécution), engage finalement une action contre un associé pour le solde de la dette sociale.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les dettes personnelles d'un associé (par exemple un emprunt personnel) ne sont pas concernées par cet article.
  • La responsabilité délictuelle ou contractuelle propre d'un associé envers un tiers, sans lien avec la société, n'est pas soumise à cette condition préalable.
  • Si l'associé s'est personnellement porté caution ou a garanti la dette sociale, le créancier peut l'actionner directement sans poursuivre la société au préalable.
  • Cet article ne s'applique pas aux sociétés commerciales (SARL, SA) dont le régime de responsabilité des associés est différent (limité aux apports, sauf exceptions).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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