Responsabilité des associés aux dettes : Art. 1857
Chaque associé répond des dettes de la société civile proportionnellement à sa part dans le capital, y compris l'apporteur en industrie.
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article établit la responsabilité financière des associés d'une société civile envers les tiers créanciers. Les associés engagent leur patrimoine personnel pour payer les dettes de la société, mais uniquement à proportion de la part qu'ils détiennent dans le capital social.
Cette proportion s'apprécie à la date d'exigibilité de la dette ou au jour de la cessation des paiements. La responsabilité n'est pas solidaire : un créancier ne peut pas exiger d'un seul associé le paiement de la totalité de la dette sociale.
L'associé qui a réalisé un apport en industrie, c'est-à-dire qui a apporté son travail ou ses connaissances sans verser d'argent au capital, répond des dettes dans la même proportion que l'associé qui détient la plus faible part du capital.
Quand il s'applique
- Un créancier réclame le paiement d'une facture impayée aux associés d'une société civile immobilière.
- Un établissement bancaire demande le remboursement d'un prêt souscrit par une société civile défaillante.
- Répartition du passif entre associés au jour de la cessation des paiements de la société.
- Détermination du montant dû par un associé qui n'a fourni qu'un apport en industrie.
Ce que cet article ne dit pas
- L'obligation pour le créancier de poursuivre d'abord la société avant d'agir contre un associé.
- La responsabilité solidaire entre associés, absente dans le régime de la société civile.
- La responsabilité personnelle du gérant pour des fautes de gestion commises envers la société ou les tiers.
- Le délai de prescription des actions engagées par les créanciers contre les associés.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1857 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.