Art. 226 Code civil

Dispositions applicables par le seul mariage – Art. 226

Art. 226 : les règles du chapitre s'appliquent par le seul mariage, quel que soit le régime, sauf réserve des conventions matrimoniales.

Texte officiel Art. 226 Code civil — France

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 226 du Code civil établit une règle de primauté des dispositions du chapitre dans lequel il se trouve. Il énonce que ces dispositions s'appliquent par le seul fait du mariage, quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux (communauté, séparation de biens, participation aux acquêts, etc.). Toutefois, si une disposition particulière du chapitre réserve expressément l'application des conventions matrimoniales, alors le contrat de mariage peut y déroger.

En pratique, cela signifie que les règles du chapitre sont impératives sauf lorsqu'elles contiennent une réserve explicite (par exemple « sauf convention contraire »). Si une disposition ne comporte pas une telle réserve, elle s'impose même si les époux ont conclu un contrat de mariage différent. L'article 226 ne crée pas par lui-même de droit ou d'obligation ; il détermine le champ d'application des autres articles du même chapitre.

Le chapitre concerné inclut notamment les articles 225 et 225-1, qui ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales. Ainsi, la règle de l'article 225 (administration des biens personnels) s'applique à tous les époux, quel que soit leur régime, de même que la faculté d'usage du nom de l'autre époux prévue à l'article 225-1.

Quand il s'applique

  • Un époux marié sous le régime de la séparation de biens se demande si l'article 225 (administration personnelle des biens) s'applique à lui. L'article 226 répond que oui, car 225 ne réserve pas les conventions matrimoniales.
  • Un couple marié sous communauté universelle souhaite savoir si l'article 225-1 (usage du nom de l'autre époux) est applicable. L'article 226 garantit que cette règle s'impose quel que soit leur contrat de mariage.
  • Un époux croit que son contrat de mariage peut écarter une règle du chapitre relative à la gestion des biens. L'article 226 précise que cela n'est possible que si la règle elle-même contient une réserve expresse pour les conventions matrimoniales.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 226 ne confère pas de droits ou obligations substantiels aux époux ; il ne fait que régir l'applicabilité des autres articles du chapitre.
  • Il ne permet pas d'écarter une disposition du chapitre par simple contrat de mariage, sauf si cette disposition le prévoit explicitement.
  • Il ne s'applique pas aux dispositions d'autres chapitres du Code civil, même si elles concernent le mariage ou les régimes matrimoniaux.
  • Il ne détermine pas le contenu des conventions matrimoniales ni ne fixe les règles de validité des contrats de mariage.

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