Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
18 articles
- Art. 212 Respect, fidélité, secours, assistance Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Cette obligation découle directement du mariage.
- Art. 213 Direction morale et matérielle de la famille Cet article impose aux époux d'assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, d'éduquer les enfants et de préparer leur avenir.
- Art. 214 Contribution aux charges du mariage À défaut de contrat, les époux contribuent aux dépenses du ménage selon leurs moyens. Un époux défaillant peut être contraint en justice.
- Art. 215 Accord du conjoint requis : logement familial L'Art. 215 du Code civil interdit de disposer des droits assurant le logement de la famille sans le conjoint. L'action en nullité est ouverte dans l'année.
- Art. 216 Pleine capacité de chaque époux Art. 216 : chaque époux a pleine capacité de droit, mais elle peut être limitée par le régime matrimonial et les dispositions du chapitre.
- Art. 217 Autorisation judiciaire de passer un acte En cas de blocage injustifié ou d'incapacité d'un conjoint, le juge peut autoriser l'autre époux à accomplir seul un acte sans engager le conjoint.
- Art. 218 Mandat entre époux pour représentation Art. 218 Code civil : un époux peut mandater l'autre pour le représenter dans l'exercice des pouvoirs du régime matrimonial. Le mandat est librement révocable.
- Art. 219 Habilitation à représenter son conjoint Habilitation judiciaire d'un époux pour représenter l'autre incapable. Sans habilitation, les actes sont régis par la gestion d'affaires.
- Art. 220 Solidarité des dettes ménagères L'article 220 du Code civil engage solidairement les époux pour les dépenses du ménage et l'éducation, sauf emprunts ou achats excessifs non consentis.
- Art. 220-1 Mesures urgentes du juge aux affaires familiales Art.220-1 Le juge peut prescrire des mesures urgentes (interdiction de disposer de biens, etc.) à un époux qui manque gravement à ses devoirs, pour au maximum trois ans.
- Art. 220-2 Ordonnance interdisant de disposer des biens L'art. 220-2: publication de l'interdiction de disposer de biens soumis à publicité, durée, et effets sur meubles (garde, tiers de mauvaise foi).
- Art. 220-3 Nullité des actes en violation d'ordonnance Action en nullité : deux ans à compter de la connaissance ou de la publication, si tiers de mauvaise foi ou acte postérieur.
- Art. 221 Compte personnel sans accord du conjoint Chaque époux peut ouvrir un compte à son nom sans consentement. Le dépositaire le tient toujours pour libre de disposer des fonds, même après dissolution.
- Art. 222 Présomption de pouvoir sur les biens meubles Un époux détenant seul un bien meuble est réputé pouvoir agir seul dessus face aux tiers de bonne foi, hors meubles du logement et biens personnels.
- Art. 223 Liberté professionnelle et gains des époux Art. 223 C. civ. : chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après avoir payé les charges du mariage.
- Art. 225 Chaque époux gère seul ses biens personnels Chaque époux gère seul ses biens personnels : il peut les vendre, les hypothéquer ou les donner sans l'accord de l'autre.
- Art. 225-1 Nom d'usage du conjoint Chaque époux peut porter le nom de l'autre, par substitution ou adjonction, dans l'ordre de son choix, limité à un nom de famille chacun. Art. 225-1.
- Art. 226 Dispositions applicables par le seul mariage Art. 226 : les règles du chapitre s'appliquent par le seul mariage, quel que soit le régime, sauf réserve des conventions matrimoniales.