Nomination d'un tuteur ou curateur ad hoc – Art. 249-2
L'article 249-2 impose la nomination d'un tuteur ou curateur ad hoc si la tutelle ou curatelle était confiée au conjoint.
Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de la personne protégée.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article prévoit que lorsqu'une mesure de tutelle ou de curatelle a été confiée au conjoint de la personne protégée, un tuteur ou un curateur ad hoc est désigné. Le terme « ad hoc » signifie que cette personne est nommée spécifiquement pour cette situation, distincte du tuteur ou curateur principal.
La règle s'applique que la mesure soit une tutelle (protection complète) ou une curatelle (protection assistée). Elle vise le cas où le conjoint avait été choisi comme protecteur, sans préciser le motif de ce remplacement.
Quand il s'applique
- Marie est mise sous tutelle ; son mari est désigné tuteur. Un tuteur ad hoc est alors nommé.
- Jean est sous curatelle ; sa femme est curatrice. Un curateur ad hoc sera également nommé.
- Un couple marié : l'époux est protégé et l'épouse est tutrice. Application de l'article 249-2.
Ce que cet article ne dit pas
- Cas où le tuteur ou curateur n'est pas le conjoint (exemple : un enfant ou un professionnel).
- Procédure de nomination (par qui, comment, délais) – non traitée par cet article.
- Situations où la mesure de protection est une sauvegarde de justice (régime différent).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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