Nom et prénom de l'enfant en adoption plénière - Art. 357
L'article 357 régit le nom et la modification des prénoms en cas d'adoption plénière. Le consentement de l'enfant de plus de treize ans est nécessaire.
L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21 , du deuxième alinéa de l'article 311-23 , de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'adoption plénière attribue à l'enfant le nom de l'adoptant. Lorsque l'adoption est faite par un couple, les adoptants peuvent choisir par déclaration conjointe de donner soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre de leur choix, dans la limite d'un seul nom par adoptant. Ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. En l'absence de déclaration, l'enfant prend le premier nom de chacun des deux adoptants, accolés par ordre alphabétique.
Si un premier enfant commun a déjà fait l'objet d'un choix ou d'une dévolution de nom en application des dispositions légales visées par le texte, ce même nom s'impose aux enfants suivants. Par ailleurs, lorsqu'un adoptant porte un double nom, les adoptants peuvent décider par déclaration écrite conjointe de ne transmettre qu'un seul de ces noms.
Enfin, les adoptants peuvent demander au tribunal de modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est obligatoire pour que ce changement de prénom puisse être prononcé.
Quand il s'applique
- Un couple adoptant souscrit une déclaration conjointe pour donner à l'enfant adopté leurs deux noms de famille accolés.
- Un enfant est adopté par un couple qui ne dépose pas de déclaration de choix de nom, entraînant l'attribution automatique de leurs premiers noms par ordre alphabétique.
- Des parents adoptifs demandent au tribunal la modification du prénom d'un enfant âgé de quatorze ans qui a donné son accord écrit.
Ce que cet article ne dit pas
- L'attribution du nom dans le cadre d'une adoption simple, qui est régie par l'article 363.
- La substitution de la filiation adoptive à la filiation d'origine, traitée à l'article 356.
- Le caractère irrévocable de la décision d'adoption, prévu à l'article 359.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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