Art. 358 Code civil

Nom de l'enfant adopté à l'étranger – Art. 358

L'art. 358 étend l'art. 357 (sauf dernier alinéa) aux adoptions étrangères plénières. L'option de nom s'exerce lors de demande de transcription ou d'exequatur.

Texte officiel Art. 358 Code civil — France

A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière. Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée. Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision. La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article applique les règles de l'article 357 sur le nom de l'enfant aux adoptions plénières prononcées à l'étranger et reconnues en France. Il exclut le dernier alinéa de l'article 357.

Les adoptants exercent le choix du nom (nom de famille, adjonction, prénoms) au moment de la demande de transcription du jugement étranger ou de la demande d'exequatur. Ils adressent une déclaration au procureur de la République du lieu de transcription.

La décision mentionne cette déclaration. Le procureur fait porter le nom choisi sur l'acte de naissance de l'enfant.

Quand il s'applique

  • Un couple français adopte plénièrement un enfant en Inde ; lors de la transcription du jugement en France, il déclare le nom choisi au procureur.
  • Un parent adoptif obtient l'exequatur d'une adoption plénière prononcée au Brésil ; il joint une déclaration d'option de nom à sa demande.
  • Un enfant adopté en Russie voit son acte de naissance français modifié pour porter le nom choisi par les adoptants après la transcription.
  • Lors d'une adoption plénière étrangère, le procureur refuse de transcrire le jugement si les adoptants n'ont pas fourni la déclaration d'option.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'adoption simple étrangère : elle est régie par l'article 363-1.
  • La modification du nom hors du cadre de l'option ouverte par l'adoption : relève du droit commun.
  • Les formalités de transcription pour une adoption nationale (article 354).
  • Le contenu détaillé de l'option de nom lui-même : voir article 357.

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