Nom de l'adopté en adoption simple – Art. 363
Art. 363 : nom de l'adopté en adoption simple – adjonction, consentement si plus de treize ans, double nom, adoption par couple, substitution possible.
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 363 du Code civil fixe les règles relatives au nom de l'adopté dans le cadre de l'adoption simple. Le principe est que le nom de l'adoptant est ajouté à celui de l'adopté, mais si l'adopté a plus de treize ans, son consentement personnel est requis pour cette adjonction.
Lorsque l'adoptant ou l'adopté porte un double nom de famille, l'adjonction se limite à un seul nom pour chacun, et l'ordre des noms est choisi par l'adoptant avec le consentement de l'adopté majeur de treize ans. En cas de désaccord, les premiers noms sont accolés dans un ordre fixé par la loi. Pour une adoption par deux époux, partenaires de Pacs ou concubins, le nom ajouté est celui de l'un d'eux au choix des adoptants, avec les mêmes règles de double nom et de consentement.
Le tribunal peut, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant (substitution totale). Cette demande peut être faite après l'adoption et nécessite le consentement de l'adopté de plus de treize ans. De plus, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant sur demande, avec consentement si l'enfant a plus de treize ans.
Quand il s'applique
- Un parent adopte son bel-enfant et souhaite ajouter son nom à celui de l'enfant, mais l'enfant a quinze ans et doit consentir à ce changement.
- Un adoptant porte un double nom (par exemple « Dupont-Martin ») et doit choisir un seul nom à ajouter au nom de l'adopté.
- Un couple marié adopte un enfant et décide lequel de leurs deux noms sera ajouté au nom de l'adopté.
- L'adoptant demande au tribunal que l'adopté porte uniquement son nom, sans le nom d'origine, avec le consentement de l'adopté majeur de treize ans.
- Un adoptant et un adopté ont chacun un double nom, et il y a désaccord sur l'ordre des noms ; la loi prévoit alors l'adjonction du premier nom de l'adoptant en seconde position.
Ce que cet article ne dit pas
- L'adoption plénière, qui substitue la filiation et le nom de l'adoptant à ceux d'origine (article 356-357).
- Les conditions d'âge ou d'écart d'âge pour adopter (article 370-1-1).
- La révocation de l'adoption simple pour motifs graves (articles 368-369-1).
- Les droits successoraux de l'adopté dans la famille de l'adoptant (articles 365-366).
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