Art. 494-2 Code civil

Art. 494-2: Habilitation familiale subsidiaire

Ne peut être ordonnée que si nécessaire et si les règles de droit commun (représentants, époux, régimes, mandat de protection future) ne suffisent pas.

Texte officiel Art. 494-2 Code civil — France

L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217 , 219 , 1426 et 1429 , ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 494-2 pose une condition de subsidiarité : le juge ne peut ordonner l'habilitation familiale que si elle est nécessaire et si les mécanismes juridiques ordinaires ne permettent pas de protéger suffisamment les intérêts de la personne. Ces mécanismes sont les règles générales de représentation (mandat, gestion d'affaires), les droits et devoirs des époux, les régimes matrimoniaux (notamment les articles 217, 219, 1426 et 1429) et le mandat de protection future. En pratique, le juge vérifie d'abord si ces solutions existantes suffisent. Ce n'est qu'en cas d'échec ou d'insuffisance de ces outils que l'habilitation familiale peut être mise en place.

Quand il s'applique

  • Un couple marié dont l'un des époux devient incapable mais peut être représenté par l'autre en vertu de l'article 219 : l'habilitation n'est pas nécessaire.
  • Une personne âgée a déjà signé un mandat de protection future désignant un mandataire : le juge ne peut ordonner l'habilitation familiale si ce mandat couvre ses besoins.
  • Un parent isolé, sans conjoint ni mandat, dont les enfants souhaitent gérer ses biens mais les règles de droit commun (représentation légale) sont insuffisantes : l'habilitation peut être envisagée.
  • Une personne sous régime de communauté légale dont le conjoint peut gérer des actes urgents via l'article 1426 : le juge refuse l'habilitation si ce mécanisme suffit.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne définit pas qui peut être la personne habilitée (cela relève des articles 494-3 et 494-5).
  • Il n'énumère pas les actes que la personne habilitée peut accomplir (ce sont les articles 494-6 et suivants).
  • Il ne traite pas de la fin de l'habilitation (art. 494-11).
  • Il ne concerne pas les mesures de tutelle ou curatelle, qui obéissent à d'autres conditions.

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