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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs

Section 6 : De l'habilitation familiale

12 articles

  • Art. 494-1 Habilitation familiale L'habilitation (Art. 494-1) permet au juge d'autoriser un proche à représenter ou assister une personne incapable d'exprimer sa volonté, à titre gratuit.
  • Art. 494-2 Art. 494-2: Habilitation familiale subsidiaire Ne peut être ordonnée que si nécessaire et si les règles de droit commun (représentants, époux, régimes, mandat de protection future) ne suffisent pas.
  • Art. 494-3 Procédure de demande d'habilitation familiale Art. 494-3 précise les personnes habilitées à demander l'habilitation familiale et le déroulement de la procédure, en référence aux articles 429 et 431 du CPC.
  • Art. 494-4 Audition de la personne et accord des proches L'article 494-4 du Code civil encadre l'audition de la personne à protéger, avec dispense possible pour santé ou inaptitude, et exige l'accord des proches.
  • Art. 494-5 Pouvoir du juge sur l'habilitation familiale Le juge valide le choix du proche et le périmètre de l'habilitation familiale selon l'intérêt de la personne, ou renvoie vers une protection judiciaire.
  • Art. 494-6 Portée de l'habilitation familiale L'art. 494-6 définit les actes de l'habilitation familiale : biens ou personnels, générale pour dix ans renouvelable jusqu'à vingt ans, avec restrictions.
  • Art. 494-7 Actes de l'article 427 sans autorisation La personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, réaliser sans autorisation les actes du premier alinéa de l'article 427.
  • Art. 494-8 Capacité conservée et habilitation En habilitation familiale, la personne protégée conserve ses droits non confiés au représentant, mais ne peut signer de mandat de protection future.
  • Art. 494-9 Annulation des actes en habilitation familiale Sanction des actes irréguliers en habilitation familiale : nullité de droit ou sur préjudice, contestables dans un délai de cinq ans (Art. 494-9).
  • Art. 494-10 Règlement des difficultés d'habilitation Art. 494-10 : sur demande, le juge modifie ou met fin à l'habilitation familiale après avoir entendu la personne protégée et l'habilité, en cas de difficultés.
  • Art. 494-11 Fin de l'habilitation familiale L'habilitation familiale prend fin au décès de la personne, par tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, jugement de mainlevée ou fin du délai.
  • Art. 494-12 Décret en Conseil d'État pour l'habilitation L'art. 494-12 du Code civil prévoit que les modalités d'application de la section sur l'habilitation familiale sont fixées par décret en Conseil d'État.
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