Durée et modification ordonnance protection - Art. 515-12
Ordonnance protection : durée max 12 mois. Prolongation si divorce, séparation de corps ou autorité parentale. Juge peut modifier ou supprimer à tout moment.
Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Les mesures de protection prévues à l'article 515-11 durent au maximum 12 mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, pendant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée, ou si le juge a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale.
Le juge aux affaires familiales peut à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une des parties, ou après avoir ordonné une mesure d'instruction, et après avoir invité les parties à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures, en décider de nouvelles, accorder une dispense temporaire d'observer certaines obligations, ou rapporter entièrement l'ordonnance de protection.
Cette disposition permet d'adapter la protection en fonction de l'évolution de la situation, sans attendre l'expiration du délai initial.
Quand il s'applique
- Une personne protégée par une ordonnance de 12 mois engage une procédure de divorce : les mesures peuvent être prolongées au-delà des 12 mois.
- Le défendeur demande au juge de modifier l'interdiction de paraître au domicile pour permettre la remise des enfants lors d'un droit de visite.
- Le ministère public constate que le danger persiste et demande la prolongation des mesures après le délai initial.
- La personne protégée estime ne plus être en danger et demande la suppression de l'ordonnance avant son terme.
- Le juge, après enquête, décide d'ajouter une mesure de suivi électronique à l'encontre du défendeur.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne fixe pas les conditions de délivrance de l'ordonnance de protection (voir art. 515-10 et 515-11).
- Il ne régit pas la protection d'urgence prévue par l'article 515-13 pour les cas de danger immédiat.
- Il ne concerne pas les obligations liées à un pacte civil de solidarité (art. 515-1 et suivants).
- Il ne détaille pas les mesures spécifiques de l'article 515-11-1 (interdiction de paraître avec dispositif électronique).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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