Art. 515-10 Code civil

Demande d'ordonnance de protection : Art. 515-10

L'ordonnance de protection ne requiert pas de plainte pénale préalable. Le juge convoque les parties et peut les entendre séparément à la demande.

Texte officiel Art. 515-10 Code civil — France

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable. Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d'avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L'audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article définit la procédure de saisine pour obtenir une ordonnance de protection. La personne menacée peut saisir directement le juge, avec une assistance si besoin, ou autoriser le ministère public à faire la démarche pour son compte. Le texte précise expressément qu'aucun dépôt de plainte pénale préalable n'est exigé pour formaliser cette demande.

Dès la réception de la demande, le juge convoque la personne demanderesse, la personne défenderesse ainsi que le ministère public. L'audience se déroule en chambre du conseil, c'est-à-dire à huis clos, hors de la présence du public. Les parties peuvent s'y présenter assistées d'un avocat.

Afin de préserver la sécurité de la personne demanderesse, le texte prévoit la possibilité d'organiser des auditions séparées. Si la personne qui sollicite l'ordonnance en fait la demande, le déroulement d'auditions séparées est obligatoire.

Quand il s'applique

  • Une personne en danger sollicitant une protection judiciaire sans avoir déposé de plainte au commissariat ou à la gendarmerie.
  • Une victime de violences demandant formellement au juge à ne pas être installée dans la même salle d'audience que son conjoint.
  • Le procureur de la République saisissant le juge aux affaires familiales au nom d'une personne menacée qui lui a donné son accord.

Ce que cet article ne dit pas

  • La liste détaillée des mesures d'interdiction ou d'éloignement que le juge peut prononcer (régie par l'article 515-11).
  • La durée maximale d'application des mesures de protection (régie par l'article 515-12).
  • La délivrance d'urgence d'une ordonnance de protection (régie par l'article 515-13).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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