Art. 515-13 Code civil

Protection contre mariage forcé - Art. 515-13

Art. 515-13 : ordonnance de protection en urgence pour menace de mariage forcé, avec possibilité d'interdiction temporaire de sortie du territoire.

Texte officiel Art. 515-13 Code civil — France

I.-Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10 . Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 6° et 7° de l'article 515-11 . Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. II.-Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l' article 515-13-1 . Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515-13-1. Il peut également ordonner l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 515-13 permet au juge aux affaires familiales de délivrer en urgence une ordonnance de protection à une personne majeure menacée de mariage forcé. Les conditions de saisine sont celles de l'article 515-10 (danger grave et immédiat). Le juge peut prendre les mesures prévues aux 1°, 2°, 2° bis, 6° et 7° de l'article 515-11, notamment l'interdiction d'entrer en contact avec la personne et l'interdiction de paraître dans certains lieux. Il peut aussi, à la demande de la personne menacée, ordonner une interdiction temporaire de sortie du territoire, inscrite au fichier des personnes recherchées.

Le II de l'article prévoit une ordonnance provisoire de protection immédiate, délivrée encore plus rapidement dans les conditions de l'article 515-13-1. Les mesures prises sur ce fondement prennent fin dès que le juge statue sur la demande d'ordonnance de protection principale ou sur une exception de procédure.

La durée maximale des mesures est fixée par l'article 515-12 (douze mois, renouvelable).

Quand il s'applique

  • Une jeune fille majeure dont les parents ont déjà programmé un voyage dans son pays d'origine pour un mariage arrangé sans son consentement.
  • Un homme majeur qui reçoit des menaces de sa famille s'il refuse un mariage traditionnel et qui craint d'être emmené de force à l'étranger.
  • Une personne majeure déjà sous pression psychologique constante de son entourage pour accepter un mariage forcé, et qui souhaite une interdiction de sortie du territoire pour se protéger.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les violences conjugales ou familiales non liées à un mariage forcé (art. 515-10 et suivants pour le danger général).
  • La protection des mineurs menacés de mariage forcé (l'article ne vise que les personnes majeures).
  • Les situations où la menace de mariage forcé n'est pas imminente ou urgente (l'ordonnance est délivrée en urgence).

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