Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
7 articles
- Art. 515-9 Ordonnance de protection Art. 515-9 : ordonnance de protection pour violences conjugales, même sans cohabitation, si danger pour victime ou enfants.
- Art. 515-10 Demande d'ordonnance de protection L'ordonnance de protection ne requiert pas de plainte pénale préalable. Le juge convoque les parties et peut les entendre séparément à la demande.
- Art. 515-11 Mesures de l'ordonnance de protection Le juge aux affaires familiales délivre l'ordonnance de protection dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience.
- Art. 515-11-1 Dispositif anti-rapprochement En cas d'interdiction prévue à l'article 515-11, le juge peut ordonner le port d'un bracelet anti-rapprochement avec le consentement des parties.
- Art. 515-12 Durée et modification ordonnance protection Ordonnance protection : durée max 12 mois. Prolongation si divorce, séparation de corps ou autorité parentale. Juge peut modifier ou supprimer à tout moment.
- Art. 515-13 Protection contre mariage forcé Art. 515-13 : ordonnance de protection en urgence pour menace de mariage forcé, avec possibilité d'interdiction temporaire de sortie du territoire.
- Art. 515-13-1 Ordonnance de protection immédiate L'ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée en vingt-quatre heures si un danger grave et immédiat menace la victime ou les enfants.