Ordonnance de protection immédiate Art. 515-13-1
L'ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée en vingt-quatre heures si un danger grave et immédiat menace la victime ou les enfants.
Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande d'ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article 515-10 , le ministère public peut, avec l'accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. L'ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s'il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l' article 515-11 , la suspension du droit de visite et d'hébergement mentionné au 5° du même article 515-11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515-11. Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une demande d'ordonnance de protection est déposée auprès du juge aux affaires familiales, le ministère public peut solliciter une mesure d'urgence appelée ordonnance provisoire de protection immédiate. Cette démarche nécessite au préalable l'accord explicite de la personne exposée au danger.
Le juge statue sur cette demande d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Il fonde son appréciation uniquement sur les éléments joints au dossier, sans entendre préalablement les parties, afin de vérifier s'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences et le danger grave et immédiat pour la victime ou les enfants.
Cette décision provisoire permet d'ordonner l'interdiction de contact, la suspension du droit de visite et d'hébergement ou la dissimulation du domicile de la personne protégée. Les mesures d'urgence prennent fin dès que le juge statue sur l'ordonnance de protection principale ou sur un incident metttant fin à l'instance.
Quand il s'applique
- Une victime de violences au foyer donne son accord au procureur de la République pour obtenir une protection en urgence avant l'audience principale.
- Une personne menacée par son conjoint sollicite la dissimulation de sa nouvelle adresse en attendant la décision du juge aux affaires familiales.
- Un parent demande la suspension provisoire immédiate des droits de visite de l'autre parent en raison d'un danger grave menaçant les enfants.
Ce que cet article ne dit pas
- Une demande d'urgence formulée directement par la victime sans le ministère public (régie par l'article 515-13).
- La fixation de mesures de protection pour une durée de plusieurs mois (déterminée par l'article 515-11 et l'article 515-12).
- Les sanctions pénales et la condamnation de l'auteur des violences (relevant du code de procédure pénale).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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