Art. 54 Code civil

Recours contre jugements état civil - Art. 54

L'article 54 du Code civil permet aux parties intéressées de se pourvoir contre les jugements du tribunal judiciaire relatifs aux actes d'état civil.

Texte officiel Art. 54 Code civil — France

Dans tous les cas où un tribunal judiciaire connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article donne le droit à toute personne concernée par un jugement du tribunal judiciaire portant sur un acte d'état civil (naissance, mariage, décès, reconnaissance, etc.) de former un recours contre ce jugement. Le terme « se pourvoir » désigne la possibilité de faire appel ou de former un pourvoi en cassation, selon les voies de droit prévues par la procédure.

Le droit s'applique dans tous les cas où le tribunal judiciaire connaît de ces actes. Il n'est pas limité à une catégorie particulière de parties : toute personne ayant un intérêt peut l'exercer. L'article ne fixe pas de délai ni de condition particulière ; ces éléments sont déterminés par d'autres textes.

Ce droit de recours est distinct du pouvoir de vérification du procureur de la République mentionné à l'article 53, et ne concerne pas les formalités de déclaration prévues à l'article 55.

Quand il s'applique

  • Un parent conteste le refus d'enregistrement d'une naissance : le tribunal rend un jugement, le parent peut se pourvoir.
  • Un héritier conteste la mention de décès erronée sur un acte : le jugement rendu peut être attaqué.
  • Un enfant majeur conteste la reconnaissance de paternité ordonnée par le tribunal.
  • Un époux dont le mariage a été annulé par le tribunal forme un recours.
  • Une personne demande la rectification d'un acte d'état civil, le tribunal statue, et cette personne peut se pourvoir.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne couvre pas les litiges portant sur la propriété des biens meubles ou immeubles (articles 528 à 536).
  • Il ne s'applique pas aux décisions de l'officier d'état civil lui-même, mais seulement aux jugements du tribunal judiciaire.
  • Il ne fixe pas la procédure de recours (délais, formes) ; celle-ci relève des codes de procédure.
  • Il ne concerne pas les successions ou les droits de propriété autres que les actes d'état civil.

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