Chapitre Ier : Dispositions générales.
17 articles
- Art. 34 Contenu obligatoire des actes d'état civil Mentions obligatoires dans les actes d'état civil : date, heure, identité, dates et lieux de naissance (si connus) ou âge ; pour les témoins, seule la majorité.
- Art. 34-1 Officiers de l'état civil-contrôle du procureur Art. 34-1 : selon le Code civil, les officiers de l'état civil établissent les actes et sont contrôlés par le procureur de la République.
- Art. 35 Ne rien insérer au-delà des déclarations L'article 35 du Code civil interdit aux officiers d'état civil d'insérer dans les actes autre chose que ce qui est déclaré par les comparants.
- Art. 36 Représentation par procuration authentique L'article 36 du Code civil permet d'être représenté par une procuration spéciale et authentique lorsque la comparution en personne n'est pas obligatoire.
- Art. 37 Conditions pour être témoin d'état civil Les témoins des actes de l'état civil doivent avoir dix-huit ans au moins. Ils sont choisis librement, sans distinction de sexe ni de lien de parenté.
- Art. 38 Lecture des actes d'état civil avant signature L'officier d'état civil doit lire les actes aux parties et témoins, les inviter à les lire avant signature, et mentionner ces formalités sur l'acte. Art. 38
- Art. 39 Obligation de signer les actes d'état civil L'art. 39 du Code civil impose la signature de l'officier, des comparants et des témoins sur les actes d'état civil, ou la mention de l'empêchement.
- Art. 40 Registres d'état civil doubles Art. 40 impose des registres papier en double exemplaire. Dérogation pour communes avec traitements automatisés sécurisés, conditions fixées par décret.
- Art. 46 Preuve de l'état civil en l'absence de registres Preuve de l'état civil sans registres : témoins, documents, et acte de notoriété par notaire avec au moins trois témoins. Art. 46 Code civil.
- Art. 47 Validité des actes d'état civil étrangers Un acte d'état civil étranger fait foi en France sauf preuve d'irrégularité, falsification ou inexactitude des faits, appréciée selon le droit français Art. 47
- Art. 48 Actes d'état civil faits à l'étranger Les actes d'état civil des Français à l'étranger sont valables s'ils sont reçus selon la loi française par les agents diplomatiques ou consulaires.
- Art. 49 Mention en marge des actes d'état civil L'officier d'état civil doit, d'office, faire la mention en marge dans les trois jours et en aviser le procureur ou le ministre selon le lieu de l'acte initial.
- Art. 50 Sanction des infractions des fonctionnaires L'article 50 punit toute contravention aux articles précédents par les fonctionnaires d'une amende de 3 à 30 euros devant le tribunal judiciaire.
- Art. 51 Responsabilité du dépositaire des registres L'article 51 du Code civil rend le dépositaire des registres civilement responsable des altérations, avec recours contre les auteurs.
- Art. 52 Falsifications d'actes d'état civil Toute altération, faux ou inscription sur feuille volante dans les actes d'état civil entraîne des dommages-intérêts et des sanctions pénales (art. 52 C. civ.).
- Art. 53 Vérification des registres d'état civil Le procureur de la République peut vérifier les registres d'état civil, dresser procès-verbal, dénoncer les infractions des officiers et requérir des amendes.
- Art. 54 Recours contre jugements état civil L'article 54 du Code civil permet aux parties intéressées de se pourvoir contre les jugements du tribunal judiciaire relatifs aux actes d'état civil.