Mention sommaire des oppositions – Art. 67
L'officier de l'état civil mentionne sans délai les oppositions sur le registre des mariages et, en marge, les jugements ou actes de mainlevée.
L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'officier de l'état civil doit, sans aucun retard, porter sur le registre des mariages une mention sommaire de toute opposition qui lui est faite. Cette inscription est distincte de l'acte de mariage et informe quiconque consulte le registre.
Lorsque l'opposition est levée, soit par un jugement, soit par un acte de mainlevée (par exemple une déclaration des opposants ou un acte notarié), l'officier doit également inscrire cette information en marge de la mention d'opposition. Il agit sur la base de l'expédition qui lui a été remise.
Quand il s'applique
- Un père s'oppose au mariage de sa fille mineure ; l'officier inscrit l'opposition sur le registre.
- Un tribunal annule une opposition abusive ; l'officier mentionne le jugement en marge de l'inscription.
- Les opposants retirent leur opposition par acte notarié ; l'officier inscrit la mainlevée.
- Un précédent conjoint non divorcé forme opposition ; l'officier la consigne sans délai.
Ce que cet article ne dit pas
- Les conditions pour former une opposition au mariage (régies par d'autres articles du code).
- Les conséquences de l'opposition sur la célébration du mariage (prévues à l'article 68).
- La validité ou les formes de l'acte de mainlevée (seul le dépôt de l'expédition est visé).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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