Chapitre III : Des actes de mariage.
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- Art. 63 Publication et formalités préalables au mariage Avant mariage, l'officier d'état civil publie par affiche, puis exige pièces et audition. Non-respect: amende 3 à 30 euros.
- Art. 64 Délai d'affichage du mariage L'affiche de publication du mariage doit être apposée dix jours. Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour, hors celui de la publication.
- Art. 65 Délai d'un an pour célébrer le mariage L'article 65 impose que le mariage soit célébré dans l'année suivant la fin du délai de publication, sinon une nouvelle publication est nécessaire.
- Art. 66 Formalités de l'opposition au mariage L'art. 66 fixe la forme des actes d'opposition au mariage : signature, procuration authentique, signification aux futurs époux et à l'officier d'état civil.
- Art. 67 Mention sommaire des oppositions L'officier de l'état civil mentionne sans délai les oppositions sur le registre des mariages et, en marge, les jugements ou actes de mainlevée.
- Art. 68 Empêchement de célébrer mariage sans mainlevée L'officier d'état civil ne peut célébrer le mariage tant qu'une opposition n'a pas été levée, sous peine d'une amende de 3 000 euros et de dommages-intérêts.
- Art. 69 Transmission du certificat de non-opposition Après publication dans plusieurs communes, chaque officier transmet sans délai au célébrant un certificat de non-opposition.
- Art. 70 Durée de validité de l'acte de naissance Pour se marier, l'extrait d'acte de naissance doit dater de moins de trois mois (acte français) ou six mois (acte étranger), sauf dématérialisation.
- Art. 71 Remplacer un acte de naissance pour un mariage L'acte de notoriété délivré par un notaire avec trois témoins permet de remplacer l'acte de naissance d'un futur époux en cas d'impossibilité.
- Art. 73 Contenu de l'acte de consentement au mariage L'article 73 fixe la rédaction du consentement au mariage des ascendants: mentions obligatoires, autorités compétentes et règles de légalisation.
- Art. 74 Lieu du mariage au choix des époux Le mariage peut être célébré dans la commune où l'un des époux ou un parent a son domicile ou une résidence continue d'au moins un mois avant la publication.
- Art. 74-1 Confirmation des témoins avant la célébration Les futurs époux doivent confirmer l'identité des témoins déclarés (article 63) ou désigner de nouveaux témoins avant la célébration du mariage.
- Art. 75 Célébration du mariage civil Art. 75 : déroulement du mariage en mairie devant deux à quatre témoins, lecture des art. 212, 213, premier alinéa de 214 et 215, 371-1, et consentement.
- Art. 76 Énonciations de l'acte de mariage Mentions obligatoires de l'acte de mariage : identité, consentements, contrat de mariage, loi applicable. Amende pour l'officier si omission.