Art. 974 Code civil

Signature des témoins et du notaire — Art. 974

L'article 974 impose une formalité supplémentaire : la signature des témoins et du notaire sur le testament par acte public.

Texte officiel Art. 974 Code civil — France

Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Pour qu'un testament par acte public soit valable, les témoins et le notaire doivent le signer. Cette signature s'ajoute à celle du testateur, exigée par un autre article du même code.

Les témoins sont les personnes présentes lors de la dictée et de la signature. Leur nombre est fixé par un autre article : deux témoins si un seul notaire, un témoin si deux notaires. Le notaire, même s'il est assisté d'un autre notaire, doit également signer le testament.

Quand il s'applique

  • Un testateur rédige son testament par acte public devant un notaire et deux témoins. Après sa signature, les témoins et le notaire signent à leur tour, conformément à l'article 974.
  • Lors de l'ouverture du testament, les héritiers constatent que la signature du notaire manque. Le testament est alors susceptible d'être contesté pour défaut de formalité.
  • Un notaire reçoit un testament avec un seul témoin. Ce témoin signe, mais le notaire oublie de signer. Le testament n'est pas valable selon l'article 974.
  • Au moment de la rédaction, le testateur est incapable de signer. Un autre article prévoit une mention, mais l'article 974 exige toujours les signatures des témoins et du notaire.

Ce que cet article ne dit pas

  • La signature du testateur lui-même : cette obligation est prévue par un autre article, et non par l'article 974.
  • Le nombre de témoins requis : il est fixé par un autre article (deux témoins si un seul notaire, un témoin si deux notaires).
  • La forme du testament olographe : celui-ci est régi par un autre article et ne nécessite ni témoins ni notaire.
  • La forme du testament mystique : les formalités sont décrites dans d'autres articles et ne sont pas couvertes par l'article 974.

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